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Archives départementales de la Savoie

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    Dossier : "Aspects de l'enfance en Savoie aux XVIIIe et XIXe siècles"

    Introduction / Plan et listes documents / Notes / Bibliographie

    Notes d'aide à la compréhensionPage suivante Page précédente

     

    Monnaies, salaires et prix

    Jusqu'en 1717, le florin, qui se divise en 12 sols de 12 deniers chacun ; ensuite, la livre de Piémont (ou de Savoie) qui se divise en 20 sols de 12 deniers chacun (3 florins anciens = 2 livres).

    A Montmélian, vers 1740,

    • 12 œufs : 6 à 8 sols
    • une corbeille de pommes : 1 livre
    • une brebis : 2 livres

     

    A Vallorcine, en 1755-1760 :

    • une vache : 41 à 45 livres
    • une chèvre : 4 livres
    • un porc : 10 livres (1)

    Vers 1729,

    • une livre = à peu près le salaire d'une journée de travail d'un ouvrier qualifié, mais les ouvriers agricoles ne perçoivent que la moitié de cette somme.
    • Salaire d'un menuisier chambérien en 1788 : 18 sols par jour.
    • Traitement de l'Intendant Général de Savoie (tous frais de fonction à sa charge) : 3 000 livres par an.

    Au XVIIIe siècle,

    • le minimum vital annuel d'une famille, en milieu populaire, se situe aux environs de 200 livres.
    • 1 000 livres de revenus permettent en Savoie de vivre honorablement,
    • avec 2 000 livres on accède au niveau de la bonne aisance bourgeoise. (2)

    Au XIXe siècle :

    • Sous l'Empire :
      • minimum vital pour entretenir une famille : 400 F. par an. (3)
      • Salaire d'un ouvrier : en moyenne, 3 F. par jour.
    • A Annecy, en 1896,
      • salaire journalier d'un garçon boulanger : 3,60 F.
      • d'un ouvrier -tanneur : 6 F.
      • prix des denrées alimentaires :
        • pain : 0,29 F. le kg.
        • porc frais : 1,35 F. le kg.
        • beurre : 2,15 F. le kg.
        • fromage : 1,30 F. le kg.
        • légumes secs : 0,30 F. le kg. (4)

    Notes :

    • (1) Devos R., Grosperrin B., La Savoie de la Réforme à la Révolution française, 1985

    • (2) J. et R. Nicolas, La vie quotidienne en Savoie aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1980

    • (3) Palluel-Guillard A., …, La Savoie de la Révolution à nos jours, 1986

    • (4)  Hudry M., …, Découvrir l'histoire de Savoie, 1989

    Sommet de la page

     

    Les écoles

    "Dès la fin du Moyen, des donateurs lèguent des ressources pour la fondation ou l'entretien de petites écoles. (…) Dès le XIIIe siècle, des curés, des vicaires, des chapelains réunissent les enfants de la paroisse pour enseigner le catéchisme, la lecture, l'écriture. A ces rudiments s'ajoutent le chiffre et quelques mots de latin. (…)

    Les donations par des ecclésiastiques ou par des émigrants sont à l'origine de la fondation de la plupart des écoles. Elles s'ouvrent surtout en hiver et sont plus nombreuses en montagne qu'en plaine. A la fin du XVIIIe siècle, rares sont les paroisses sans école.

    En 1703, un marchand de Vienne en Autriche fait donation de 10 000 florins pour créer une école de garçons à St-Gervais, puis de 3 000 florins pour une école de filles. Tignes reçoit en 1717 un don du curé de Montgirod et un legs de 10 000 livres avec une maison par un Tignard banquier à Turin.

    Il arrive que l'insuffisance des revenus des donations oblige à recourir à des souscriptions, à la participation financière de la communauté et des parents. (…)

    Les régents des petites écoles passent, après un examen un engagement avec la communauté. Dans un grand nombre de cas, la petite école est confiée à un ecclésiastique (le vicaire-régent). La communauté a ainsi un maître pour son école, un vicaire pour la paroisse, et les nouveaux clercs ont un emploi.

    Une ordonnance du duc Emmanuel-Philibert de 1567 impose une profession de foi catholique aux maîtres qui ne sont pas d'Eglise.

    Parfois, un habitant de la localité est choisi pour enseigner. Cependant le plupart des maîtres d'école viennent de Tarentaise et de Maurienne… Ils arrivent vers la Toussaint, portant des plumes àç leur chapeau selon leur savoir : une pour la lecture, une pour l'écriture, une pour le chiffre.

    Le prêtre et les chefs de famille soumettent le candidat à un examen. "Savez-vous lire, écrire, chiffrer ? Connaissez-vous la cursive, la bâtarde, la gothique ? Etes-vous capable d'assurer le service de l'église ? Avez-vous étudié le chant religieux ? Savez-vous faire de l'encre ? Pouvez-vous faire apprendre les multiplications ?…"

    Un contrat fixe les conditions de l'engagement et précise notamment la rétribution en argent, les jouissances de maison, de jardin…

    Le régent de Servoz, en 1780, touche 16 livres avec sa pension pour six mois d'école. A Avrieux, le maître d'école de garçons reçoit 100 florins, la maîtresse n'a que 32 florins, mais les fillettes paient une redevance. En 1783, le régent de Montmélian reçoit annuellement 160 livres. Il demande 8 à 12 sols par mois aux parents de ses élèves, pour la lecture et l'écriture.

    Les salaires des maîtres d'école ne sont pas élevés, mais ils ont des avantages en nature et se livrent à d'autres occupations, comme écrivain public…

    Les maisons d'école sont rares. Les classes ont lieu au presbytère, dans la maison du maître du maître d'école, dans la maison léguée par un donateur."

    • Hudry M., …, Découvrir l'histoire de Savoie, 1989

     

    Sommet de la page

     

    Extraits du Bulletin des Lois de la République Française. (série 1 K)

     

    Loi sur le Travail des Enfants et des Filles mineures employées dans l'industrie, du 19 mai 1874 (extraits)

    "Art. 2 : Les enfants ne pourront être employés par des patrons ni admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l'âge de douze ans révolus.
    Ils pourront être toutefois employés à l'âge de dix ans révolus dans les industries spécialement déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur l'avis conforme de la commission supérieure ci-dessus instituée.

    Art. 3 : Les enfants, jusqu'à l'âge de douze ans révolus, ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisée par un repos.
    A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisés par des repos.

    Art. 4 : Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus.
    La même interdiction est appliquée à l'emploi des filles mineures de seize à vingt et un ans, mais seulement dans les usines et les manufactures.
    Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.

    (…)

    Art. 6 : Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants pourront être employés la nuit ou les dimanches et jours fériés aux travaux indispensables. (…)
    Ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des enfants âgés de douze ans au moins."

     

    Loi relative à la protection des Enfants employés dans les professions ambulantes, du 7 décembre 1874 (extraits)

    "Art. 1er : Tout individu qui fera exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation ;
    Tout individu, autre que les père et mère, pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque, qui emploiera, dans ses représentations, des enfants de moins de seize ans,
    Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de seize à deux cents francs.
    La même peine sera applicable aux père et mère exerçant les professions ci-dessus désignées qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.

    (…)

    Art. 3 : Quiconque emploiera des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, sera considéré comme auteur ou complice de délit de mendicité en réunion, prévu par l'article 276 du Code pénal, et sera puni des peines portées audit article.
    Dans le cas où le délit aurait été commis par père, mère ou tuteur, ils pourront être privés des droits de la puissance paternelle ou être destitués de la tutelle."

     

    Loi qui rend l'Enseignement primaire obligatoire, du 28 mars 1882 (extraits)

    "Art. 1 : L'enseignement primaire comprend :

    • L'instruction morale et civique ;
    • La lecture et l'écriture ;
    • La langue et les éléments de la littérature française ;
    • La géographie, particulièrement celle de la France ;
    • L'histoire, particulièrement celle de la France ;
    • Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ;
    • Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;
    • Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;
    • La gymnastique ;
    • Pour les garçons, les exercices militaires ;
    • Pour les filles, les travaux à l'aiguille. (…)

    Art. 4 : L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans des établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu'il aura choisie. (…)

    Art. 6 : Il est institué un certificat d'études primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.
    Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer."

     

    Loi sur le Travail des Enfants, des Filles mineures et des Femmes dans les Etablissements industriels, du 2 novembre 1892 (extraits)

    "Art. 2 : Les enfants ne peuvent être employés par les patrons ni être admis dans les établissements énumérés dans l'article 1er avant l'âge de treize ans révolus.
    Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge du douze ans. (…)

    Art. 3 : Les enfants de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de seize ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour. (…)

    Art. 10 : Les Maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms des enfants des deux sexes, âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.
    Si l'enfant a moins de 13 ans, le livret devra mentionner qu'il est muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882.

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