| Article 1
L'accès aux Archives est libre et gratuit.
Chaque lecteur doit être régulièrement inscrit
au bureau d'accueil, sur la base d'une pièce officielle
d'identité comportant une photographie. La possession d'une
carte de lecteur des Archives nationales, ou de tout autre service
public d'Archives, lorsqu'elle ne comporte pas de photographie,
ne peut constituer une preuve d'identité.
Les informations constitutives de l'identité du lecteur
et exigibles de celui-ci sont les suivantes : nom, prénoms,
références de la pièce d'identité
produite en justification, domicile et éventuellement adresse
temporaire.
L'inscription doit être renouvelée chaque année.
Article 2
La salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi inclus de
9 h à 17 h.
La communication des documents est interrompue de 12 h 30 à
13 h 30.
Dernières demandes de documents à 12 h 15 et 16
h 30.
Premiers horaires de départ pour aller chercher les documents
: 9 h 15 et 13 h 45.
Article 3
L'utilisation de la salle de lecture et de ses annexes comme lieu
de travail, et la fragilité des documents d'archives excluent
les animaux, la nourriture, les boissons et les bouteilles d'encre,
mais imposent au contraire le silence, le respect des autres lecteurs
et des documents.
Comme dans tout lieu public, il est interdit de fumer.
L'utilisation des vestiaires et des consignes est obligatoire
(sacs à main, sacoches, cartables, porte-documents, etc.
doivent y être déposés).
Les appels téléphoniques à l'intention des
lecteurs ne sont pas transmis en salle.
L'usage de téléphones portables n'est pas autorisé.
Article 4
Sont strictement interdites au public les parties du service autres
que la salle de lecture et ses annexes, la salle du service éducatif
et la salle de conférences.
Article 5
Un bulletin de commande de documents en deux volets doit être
rempli à chaque demande. Il ne peut être communiqué
qu'un seul article (carton ou liasse) en même temps, ceci
pour éviter les mélanges.
Nombre maximal d'articles par séance (demi-journée)
: 10.
Article 6
Lorsque le mauvais état de conservation du document le
requiert, sa communication ne pourra s'effectuer que sous forme
de microfilm, si celui-ci existe.
Article 7
L'ordre dans lequel figurent les documents au sein de chaque article
doit être impérativement respecté. En cas
d'extraction de documents pour photocopie, insérer un carton
de couleur à la place.
Il est interdit de s'appuyer sur les documents pour prendre des
notes. Utilisation obligatoire des lutrins pour la consultation
des tabellions et gros registres.
En ce qui concerne la salle des mappes, les lecteurs ne doivent
pas se servir seuls, ni ranger eux-mêmes les documents.
Il est interdit de s'appuyer sur les mappes et de calquer sans
une feuille de rhodoïd.
Les vols ou dégradations feront l'objet de poursuites sur
la base des articles 322-1 à 322-4 du Code pénal.
Article 8
Les communications et prêts d'originaux à l'extérieur
sont formellement prohibés.
Article 9
L'obligation de communication découlant des lois du 17
juillet 1978 et du 3 janvier 1979 n'entraîne aucun droit
à photocopie. C'est une facilité accordée
aux chercheurs dans la mesure où l'état du document
le permet ; elle s'effectue suivant la disponibilité du
personnel et à titre onéreux, à savoir 0,30
€ pour le format A4 (même tarif pour les recto verso)
et 0,50 € pour le format A3 (id.) ; demi-tarif pour les étudiants.
Sont exclus de la photocopie : l'état civil relié
ou en cahiers, les tabellions, tous les documents reliés
ou fragiles (en particulier la presse de la période 1939-1945
et celle en mauvais état), les parchemins, les livres anciens
et les documents soumis à dérogation.
L'usage de mini-photocopieuses et de scanners est interdit.
Article 10
Le directeur des Archives départementales est habilité
à authentifier les reproductions ou copies d'actes, lorsqu'elles
sont destinées à établir un droit au profit
du demandeur.
Article 11
L'atelier de photographie des Archives peut effectuer des microfilms
ou photographies destinés à des recherches de caractère
scientifique ou culturel.
Les tarifs sont fixés par une délibération
de la commission permanente du Conseil Général affichée
en salle de lecture.
Toute prise de vue par les lecteurs eux-mêmes est soumise
à autorisation préalable ; si cette dernière
est accordée, le lecteur est invité à remettre
en don aux Archives un exemplaire de la diapositive ou du négatif.
Dans le cas de la publication de reproductions de documents du
service, tout lecteur doit clairement en indiquer la provenance
par la mention "Archives départementales de la Haute-Savoie"
accompagnée de la cote du document.
Article 12
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mlle le Directeur des Archives Départementales,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
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