Article 1

L'accès aux Archives est libre et gratuit.
Chaque lecteur doit être régulièrement inscrit au bureau d'accueil, sur la base d'une pièce officielle d'identité comportant une photographie. La possession d'une carte de lecteur des Archives nationales, ou de tout autre service public d'Archives, lorsqu'elle ne comporte pas de photographie, ne peut constituer une preuve d'identité.
Les informations constitutives de l'identité du lecteur et exigibles de celui-ci sont les suivantes : nom, prénoms, références de la pièce d'identité produite en justification, domicile et éventuellement adresse temporaire.
L'inscription doit être renouvelée chaque année.

Article 2

La salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi inclus de 9 h à 17 h.
La communication des documents est interrompue de 12 h 30 à 13 h 30.
Dernières demandes de documents à 12 h 15 et 16 h 30.
Premiers horaires de départ pour aller chercher les documents : 9 h 15 et 13 h 45.

Article 3

L'utilisation de la salle de lecture et de ses annexes comme lieu de travail, et la fragilité des documents d'archives excluent les animaux, la nourriture, les boissons et les bouteilles d'encre, mais imposent au contraire le silence, le respect des autres lecteurs et des documents.
Comme dans tout lieu public, il est interdit de fumer.
L'utilisation des vestiaires et des consignes est obligatoire (sacs à main, sacoches, cartables, porte-documents, etc. doivent y être déposés).
Les appels téléphoniques à l'intention des lecteurs ne sont pas transmis en salle.
L'usage de téléphones portables n'est pas autorisé.

Article 4

Sont strictement interdites au public les parties du service autres que la salle de lecture et ses annexes, la salle du service éducatif et la salle de conférences.

Article 5

Un bulletin de commande de documents en deux volets doit être rempli à chaque demande. Il ne peut être communiqué qu'un seul article (carton ou liasse) en même temps, ceci pour éviter les mélanges.
Nombre maximal d'articles par séance (demi-journée) : 10.

Article 6

Lorsque le mauvais état de conservation du document le requiert, sa communication ne pourra s'effectuer que sous forme de microfilm, si celui-ci existe.

Article 7

L'ordre dans lequel figurent les documents au sein de chaque article doit être impérativement respecté. En cas d'extraction de documents pour photocopie, insérer un carton de couleur à la place.
Il est interdit de s'appuyer sur les documents pour prendre des notes. Utilisation obligatoire des lutrins pour la consultation des tabellions et gros registres.
En ce qui concerne la salle des mappes, les lecteurs ne doivent pas se servir seuls, ni ranger eux-mêmes les documents. Il est interdit de s'appuyer sur les mappes et de calquer sans une feuille de rhodoïd.
Les vols ou dégradations feront l'objet de poursuites sur la base des articles 322-1 à 322-4 du Code pénal.

Article 8

Les communications et prêts d'originaux à l'extérieur sont formellement prohibés.

Article 9

L'obligation de communication découlant des lois du 17 juillet 1978 et du 3 janvier 1979 n'entraîne aucun droit à photocopie. C'est une facilité accordée aux chercheurs dans la mesure où l'état du document le permet ; elle s'effectue suivant la disponibilité du personnel et à titre onéreux, à savoir 0,30 € pour le format A4 (même tarif pour les recto verso) et 0,50 € pour le format A3 (id.) ; demi-tarif pour les étudiants.
Sont exclus de la photocopie : l'état civil relié ou en cahiers, les tabellions, tous les documents reliés ou fragiles (en particulier la presse de la période 1939-1945 et celle en mauvais état), les parchemins, les livres anciens et les documents soumis à dérogation.
L'usage de mini-photocopieuses et de scanners est interdit.

Article 10

Le directeur des Archives départementales est habilité à authentifier les reproductions ou copies d'actes, lorsqu'elles sont destinées à établir un droit au profit du demandeur.

Article 11

L'atelier de photographie des Archives peut effectuer des microfilms ou photographies destinés à des recherches de caractère scientifique ou culturel.
Les tarifs sont fixés par une délibération de la commission permanente du Conseil Général affichée en salle de lecture.
Toute prise de vue par les lecteurs eux-mêmes est soumise à autorisation préalable ; si cette dernière est accordée, le lecteur est invité à remettre en don aux Archives un exemplaire de la diapositive ou du négatif.
Dans le cas de la publication de reproductions de documents du service, tout lecteur doit clairement en indiquer la provenance par la mention "Archives départementales de la Haute-Savoie" accompagnée de la cote du document.

Article 12

M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mlle le Directeur des Archives Départementales,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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