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Les rôles du don gratuit des bailliages de Gex, Ternier-Gaillard et Chablais
Auteur : Cédric MOTTIER- Niveau de lecture : Scientifique
SOMMAIRE

EXPERTS
  • Introduction
  • 1.De la gabelle du sel au don gratuit (1561-1564)
  • 2.Présentation générale des documents conservés
  • 3.Principe de l'imposition
  • 4.Elaboration des rôles de dénombrement
  • 5.Présentation du contenu des rôles de dénombrement
  • 6.Département et cotisation
  • 7.Apports à la recherche historique
  • Conclusion

    DOCUMENTS
  • Doc1 : couverture SA1592
  • Doc2 : écriture SA1592

  • ANNEXES
  • Sources manuscrites et Bibliographie
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    3) Principe de l’imposition

    La lettre patente cousue en début du premier rôle de 1568 établi pour le bailliage de Gex porte que : " Emanuel philibert par la grace de dieu duc de savoie chablais aouste et genevois A no()e bien ame Me pierre delaporte viclavaire en no()e chambre des comptes salut Comme nos bons et fidelles subietcs de no()e et peys et baronnie de gex en consideration des grandz frais quil nous convient supporter pour la tuiction [du latin tueor : protéger, suivant remarque de M. Laurent Perrillat, où j'avais transcrit tinction, et interprété par tenue] de noz estatz Ils nous ayent de leurs bons gres et liberalles voluntes accorde et octroye la somme de dix florins pour ch()ung feu ou fumiere solvables ch()une année pendant et durant six ans prochennement venans sans y comprendre les nobles noblement vivans et les pauvres et miserables personnes ".

    Dans ce texte, le principe même de l’imposition n’est pas décrit dans sa totalité, et doit donc se déduire en partie de l’analyse des rôles.

     

    a) Qui sont les feux imposables ?

    Sont imposables tous les feux des sujets roturiers du duc.

    Par sujets, entendons :

    Les sujets immédiats.

    Les sujets médiats :

    Sujets de vassaux du duc.

    Sujets de Chapitre et Saint-Victor (en 1568 seulement).

    Des " assimilés " :

    Feux de la sauvegarde ducale.

    Advenaires (Gex, 1576, f° 94v) soit étrangers résidant (faisant feu) depuis un certain temps sur les terres ducales : cas de certains bourgeois de Genève ; cas de tous les pasteurs protestants, bien que généralement exemptés ensuite pour insuffisance de biens (il est précisé qu’ils n’ont généralement que leur pension).

     

    Par roturiers, entendons :

    Des hommes de condition franche (libre).

    Mais également des hommes de condition taillable.

     

    b) Qui sont les feux exemptés ?

    Si l’existence de liens de sujétion à l’égard du duc est le fondement de cette imposition, deux critères viennent la moduler :

    Critères personnels :

    Les sujets ou vassaux nobles " noblement vivant " (c’est à dire ayant un mode de vie considéré comme conforme à celui qui sied à leur condition) sont exemptés au titre de leur condition juridique personnelle.

    A Gex, au moins, sont exemptés les rois des trois tirages (tirs) de l’oiseau (arc, arbalète et arquebuse) et les syndics du lieu, pour l’année de leur royauté ou de leur syndicat.

     

    Critères matériels :

    Les feux de sujets roturiers immédiats ou médiats possédant moins de 300 florins – en 1561, pour la gabelle du sel, ce seuil était fixé à 250 florins : son relèvement traduit-il un accroissement de la misère ou la progression de l’inflation ? - de biens de la mouvance ducale (fief et arrière-fief) sont exemptés, qualifiés de " pauvres ", voire de " misérables " (aucun bien).

    Dans l’essentiel des cas, les feux ainsi dénombrés sont réellement indigents. Toutefois, peuvent être comptés comme tels certains feux possédant des biens, mais une fois déduites des dettes d’un montant supérieur (principe de la taille de 1550) :

    En 1576, à Sauverny (bailliage de Gex), Louis Mestral possède 3000 florins de biens, mais il doit plus de 3600 florins (mention des noms des créanciers, montants des dettes et motifs parfois, soit le même type d’indications que dans la taille bernoise de 1550), et est compté comme misérable.

    Toutefois, en 1576, dans le bourg de Gex, les rédacteurs du rôle réussissent à comptabiliser des feux solvables supplémentaires en regroupant entre eux, par moitié, tiers ou quart de feux, des feux qui, séparément, auraient dû être considérés comme pauvres, car possédant 100 ou 200 florins de biens seulement.

    De même, des feux de sujets roturiers immédiats ou médiats vivant en limite d’une autre souveraineté peuvent ne tenir qu’une faible partie de leurs biens de la mouvance ducale ; et si ces biens ont une valeur inférieure à 300 florins, ces feux sont également exemptés :

    En 1568, à Crassy, " faisant limite à la fin de ladicte baronnie (de Gex) ", Jean Levrier dit Mercier " ne possède autres biens rière sadicte altesse que un petit curtil joignant a sa maison et vallant environ trente florins ". Imposable pour ce seul curtil – l’essentiel de ses biens dépendent de la mouvance de Berne, au titre du Pays de Vaud -, il est inscrit parmi les pauvres et, par suite, exempté du don gratuit.

    D’autre part, compte tenu que l’exemption est basée uniquement sur des considérations patrimoniales, sans prendre encore en compte les revenus professionnels, sont également exemptés des feux qui ne possèdent pas de biens en propre, mais ne sont pas pour autant indigents, étant pourvus de revenus suffisants :

    Ainsi, en 1568, le 1er dénombrement pour le bourg de Gex mentionne, immédiatement après 164 feux pauvres ou misérables, 31 feux supplémentaires, exemptés bien que n’appartenant probablement pas aux habitants les plus pauvres : il s’agit principalement d’artisans mais on dénombre aussi huit juristes, un notaire et un médecin. Tous résident depuis peu, " venuz de nouveau habiter en ladicte ville de jaiz et riere sa franchise " mais " ny ont aucuns biens ", étant certainement locataires.

    Toutefois, cette règle souffre d’exceptions ; ainsi, en 1576 au moins, de nombreux sergents ducaux ou artisans sont comptés solvables au titre de leurs revenus professionnels, tels par exemple, dans le bourg de Gex, ce sergent ducal " pour l’office et gaing qu’il fait en icelluy ", ce forgeron (maréchal) " pour son industrie et art ", ou encore cet hôte et barbier " pour son industrie et gaing " ; il en va de même dans certaines paroisses rurales (cas de forgerons, charpentiers, maçons, etc.). Entendons : ces chefs de feux n’auraient pas été imposés du simple fait de leur patrimoine personnel (inférieur à 300 florins), mais leurs revenus, comparativement au reste de la communauté, étaient certainement importants, si bien que les villageois obtinrent leur inscription comme solvables, pour les faire participer au paiement de la cote imposée. A noter cependant que de nombreux artisans – tout comme certains sergents ducaux, ou même des notaires - sont dépourvus de tout, et de ce fait comptés comme pauvres et misérables.

    Enfin, les feux des fermiers ou grangiers, locataires et non-possesseurs des biens pris à ferme, sont également exemptés au titre de ces biens (mais pas leurs patrons, si du moins ils entrent dans la catégorie des exemptés ou des non imposables, ce qui est tout de même souvent le cas, en tant que nobles ou Genevois) ; en revanche, s’ils possèdent en propre plus de 300 florins de biens de la mouvance ducale, ces feux roturiers - les fermiers sont en effet des roturiers, à une époque où la prise à ferme de biens est un critère de dérogeance pour des nobles - sont imposables.

     

    c) Qui sont les feux non imposables ?

    Ne sont pas imposables les non-sujets :

    Les ecclésiastiques catholiques (s’il en est, du moins dans les bailliages restitués par Berne).
    (Mais leurs sujets sont imposés en Bresse cf. ADS, SA 1594 (1), ou en Val d’Aulps).

    " Ceux de Genève demeurant audit Genève " (ADS, SA 2026, f° 137-140) (1568).
    Entendons ainsi les citoyens et bourgeois de Genève – voire les habitants de Genève dans les rôles de 1576 au moins, suite au mode de vie de 1570 cf. (L.) Cramer, La Seigneurie de Genève et la Maison de Savoie de 1559 à 1603, t. I, Le règne d’Emmanuel-Philibert (1559-1580), Genève-Paris, 1912, p. 194 –, à condition qu’ils ne résident pas en permanence sur les terres ducales - mais ayant fait leur résidence ordinaire à Genève depuis un an et un jour cf. ibidem.

     

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