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L'ETAT CIVIL EN SAVOIE
Auteur : Archives Départementales - Niveau de lecture : Public |
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Formation de létat-civil en Savoie. 1 - le droit romain
et les registres paroissiaux Les législateurs laïcs se sont peu
souciés de l’organisation de l’état civil en Savoie. En effet
on ne compte que sept textes législatifs émis pour une période de 300
ans
[1] . Les registres étaient en fait aux mains des curés et des autorités
religieuses, qui n’écoutaient que les directives du droit romain.
Les interventions de l’Etat en la matière ont rarement été suivies
et respectées, du moins jusqu’au XVIIIème siècle. Le droit romain prescrivait à tous
ceux qui étaient en mesure d’administrer les saints sacrements (baptêmes,
mariages, extrême onction) de les consigner dans des registres réservés
à cet usage [2] . Les premières tentatives en
Savoie remontent à 1501, mais elles restent très isolées. D’après les directives du Saint
Concile de Trente de 1563, Charles Borromée [3] , Archevêque
de Milan ordonna à tous les curés de son diocèse d’enregistrer dans
un double registre les actes de naissances, baptêmes, confirmations, mariages
et décès, et d’en faire parvenir chaque année un exemplaire à la
chancellerie archiépiscopale, pour y être soigneusement gardé. En 1837, dans une lettre au clergé
séculier et régulier de son diocèse, Antoine Martinet, archevêque de Chambéry,
écrivait à ce propos que «dans tous les diocèses bien réglés on [s’était]
empressé de marcher sur les traces de cet illustre et saint Pontife,
et l’on [avait] eu soin de prendre à cet égard les plus sages mesures,
soit par des ordonnances particulières soit dans les statuts synodaux. [4] ». En réalité, il semble que
ces instructions furent peu suivies en Savoie, car il faut attendre le
début du XVIIème siècle pour que commence la série des doubles dans les
chancelleries épiscopales. [5] 2 - L’intervention
de l’Etat - XVIème et XVIIème siècle Si pour l’Eglise, les registres paroissiaux signifient
l’appartenance à la religion catholique, pour les souverains, tant français
que savoyards, l’état civil répond à un souci de preuve en matière judiciaire.
Même si jusqu’au XIXème siècle en Savoie, il n’a été
nullement question de confier à d’autres qu’aux autorités religieuses la collecte
de ces actes, les souverains ont tenté, comme le montre chaque nouvel édit,
de mettre la main sur ces registres mais sans beaucoup de succès. Il est vrai
que l’Eglise restait très attachée à cette prérogative qui lui conférait une
importance considérable. Le premier texte législatif tentant
de réglementer l’état civil en Savoie est français. Il s’agit
de l’ordonnance de Villers-Cotterets, prise par François 1er en
1539.La Savoie est alors sous domination française (1536-1559). Cette
loi
[6] obligeait les prêtres à enregistrer les actes de baptêmes et
à remettre les registres chaque année aux greffes des bailliages ou des
sénéchaussées. Ceux-ci devaient être signés par les curés, mais aussi
par un notaire. Leur but était de servir en justice à prouver la majorité
ou la minorité des individus. Ce texte fut probablement appliqué en Savoie,
mais il obtint manifestement peu de résultat. Restauré dans ces états en 1560 Emmanuel Philibert allait
s’inspirer de Villers-Cotterets et compléter l’ordonnance. Il précédait en cela
de trois ans le concile de Trente. L’édit de 1560 imposa aux curés, vicaires et autres
secrétaires de maisons religieuses, l’inscription des actes de baptêmes ainsi
que des sépultures. Ils devaient prendre note précisément des date et heure
des naissances et décès, et des noms et surnoms des individus. Les registres devaient être signés et
déposés chaque dernier jour de décembre auprès des juges ducaux (ou autres)
de la province où étaient situées les paroisses et églises, pour qu’ils
soient « fidèlement gardés aux greffes desdits juges, et y avoir recours
quand ce sera nécessaire » [7] . En cas de non-exécution de l’ordonnance ils risquaient de voir leurs
revenus (temporel) réduits par décision du souverain. Mais pour les inciter
à se conformer à ces directives, et pour les récompenser de leur labeur, il
leur fut permis d’exiger pour chaque enfant baptisé 2 liards, payés par les
parents, et idem pour les sépultures. En 1561
[8] , un nouvel édit apporta des modifications importantes à ces dispositions.
La réalisation des registres fut alors confiée aux secrétaires des tribunaux.
Les prêtres devaient leur envoyer tous les mois les listes de baptêmes
et sépultures de leurs paroisses. De même, les chefs de famille (maestri
di casa) et les recteurs des hôpitaux se voyaient invités à déclarer
directement auprès des tribunaux les naissances et les décès survenus
dans leurs maisons, le jour suivant le baptême ou la sépulture. Emmanuel Philibert fit-il une tentative
de laïcisation de l’état civil ? En tout cas, il prescrivit aux
secrétaires de remettre les registres dans les mains des syndics pour
qu’ils soient conservés dans les archives publiques
[9] . Il est difficile de savoir si ces ordres ont été respectés.
Mais on peut supposer sans trop se tromper que les ecclésiastiques s’y
sont opposés. L’Eglise a constamment rappelé que les registres étaient
la propriété des paroisses, et donc qu’elles n’avaient pas
à s’en défaire. Les instructions d’Emmanuel Philibert furent reprises
sous la même forme par Charles Emmanuel en 1582, et Victor Amédée 1er en 1633. 3 - XVIIIème siècle En 1723
[10] et 1730, deux nouveaux règlements réitèrent l’édit de
1560, ajoutant que les actes doivent désormais contenir les noms et surnoms
des parents. En 1773
[11] , les instructions du Sénat deviennent plus impératives. Les
prêtres sont cette fois-ci exhortés à remettre aux greffes des tribunaux
non plus leur unique registre, mais un extrait conforme. Dans le même
temps, les sanctions imposées pour non-respect du décret deviennent plus
lourdes (50 livres d’amende), et les juges sont invités à dresser
chaque fin d’année la liste des récalcitrants afin qu’ils
soient poursuivis. Que ce soit à cause des nouvelles mesures ou par crainte
de représailles, les curés se décident enfin à verser leurs registres aux greffes.
La collection des doubles débute bien pour la majorité des communes en 1773. 4 - Occupation française
- 1792 -1815 En 1792 la Savoie est une nouvelle
fois annexée à la France, pour une période de 13 ans. En application des
lois françaises, l’enregistrement de l’état civil est confiée
à un officier public, nommé par le Conseil de la Commune et choisi parmi
ses membres
[12] . Par le décret du 25 septembre 1792
la République retire au clergé le droit de consigner et de conserver les
actes d’état civil, ce qui représente une sérieuse atteinte à la
puissance de l’Eglise [13] . Les registres paroissiaux
sont alors transférés dans les mairies. D’après André Perret, « ce bouleversement
des habitudes, la négligence ou l’incompétence des responsables
des registres, l’état troublé de la Savoie ne permirent pas l’enregistrement
régulier des actes. C’est surtout dans la tenue et la conservation
des doubles qui devaient être adressés à l’Administration centrale
du département que la situation était grave. Ils cessèrent parfois d’être
tenus ou conservés ». [14] 5 - Restauration
sarde - 1814/1815-1860 La restauration sarde devait remettre
en vigueur les anciennes prescriptions. Ainsi, par circulaire du 18 février
1815, l’Intendant général informait les syndics nouvellement nommés
que les registres paroissiaux déposés dans les mairies en vertu des lois
françaises devaient être restitués à leurs propriétaires, pendant que
l’état civil de 1792 à 1815 resterait dans les communes. Les curés
allaient retrouver, à partir du 1er janvier 1816, leur fonction d’officier
d’état civil, dans les conditions instaurées par le décret royal
de 1773 [15] . Dans les années qui suivirent, on fit souvent état des
nombreuses irrégularités constatées dans la rédaction des actes et des lacunes
survenues dans la transmission des doubles aux greffes des tribunaux. Des mesures
s’imposaient. Elles furent en partie dictées par les événements. Au XIXème siècle, l’Europe est la proie de nombreuses
agitations populaires qui n’épargnèrent pas le royaume de Piémont-Sardaigne.
Qu’il fut inspiré ou contraint par les mouvements libéraux qui secouèrent l’Italie
tout au long de son règne, Charles Albert, couronné en 1830, entama des réformes
qui mettaient son pays sur la voie de la modernité. C’est ainsi que dés 1832 il mit en chantier un code
civil, compromis entre les lois sardes et napoléoniennes où la question de l’état
civil ne fut pas oubliée. Le souverain souhaitait modifier la tenue des registres,
sans heurter le clergé. Les propositions du souverain s’articulaient autour
de plusieurs points. Les registres seraient désormais tenus en trois exemplaires,
dont deux originaux, un pour les curés, l’autre pour les greffes, et une copie
pour les chancelleries. Ils allaient être imprimés, les curés n’ayant plus de
ce fait qu’à remplir correctement les blancs. Devant la crainte qu’ils exprimèrent concernant le coût
de l’impression, on leur assura qu’il serait à la charge des communautés. Ils
conservaient également le privilège de délivrer des copies d’actes aux particuliers,
contre rémunération, les greffes n’obtenant pas cette fonction. Il fut en outre décidé que les actes seraient rédigés
en langue vulgaire (français ou italien), cette mesure se justifiant pour trois
raisons : la lecture des registres devait en être facilitée pour tous, la langue
devenait conforme à celle utilisée dans les tribunaux où les actes étaient cités
fréquemment, et la transcription des noms de familles serait plus sûre. Enfin,
le libellé des actes devait être modifié afin qu’ils puissent servir à la fois
comme actes d’état civil et actes religieux. L’Eglise accepta les réformes.
En 1836, le Pape Grégoire XVI adressa aux évêchés et archevêchés
[16] une instruction dans laquelle l’Eglise reconnaissait que
les registres paroissiaux tenaient lieu indirectement de registres d’état
civil, et contribuaient au respect de l’ordre social et des intérêts
des individus. C’est pourquoi elle estimait qu’il était utile
d’y apporter des changements, qui sans contrevenir aux règles du
rituel romain, introduisaient quelques pratiques nouvelles qui permettaient
d’assurer la précision des actes. Le nouveau code civil parut en 1837
et le titre II du Livre 1 était consacré à la manière de constater l’état
civil. Les lettres patentes du 20 juin 1837
[17] établissaient le nouveau règlement pour la tenue des registres. En 1847, Charles Albert publie un train de mesures libérales
qui mettent fin au caractère absolutiste de son règne. Les institutions locales
y gagnent en autonomie. La loi communale de 1848 réorganise l’administration
des communes, et la tenue des registres de l’état civil est alors confiée aux
syndics. Il est vrai que l’Italie est à ce moment traversée par
une vague d’anticléricalisme qui aboutit entre autres en Piémont-Sardaigne à
l’abolition de la juridiction ecclésiastique, l’expulsion des jésuites, et à
un projet de mariage civil. L’Eglise cria au scandale. En réalité, ces lois ne furent pas appliquées dans leur
totalité. Pour l’état civil, un règlement spécial devait déterminer la forme
des déclarations et les conditions à observer pour la tenue des registres. Mais
il n’a jamais vu le jour. Après l’abdication de Charles Albert en 1849, il semble
que son fils et successeur Victor Emmanuel II abandonna le projet. C’est ainsi
que l’enregistrement de l’état civil ne fut plus modifié jusqu’en 1860. |
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