-
 
LE SENAT DE SAVOIE ( 1559-1860 )
Auteur : Anne WEIGEL Historienne - Niveau de lecture : Scientifique
SOMMAIRE


JEUNE PUBLIC


TOUS PUBLICS
  • Le Sénat de Savoie


  • EXPERTS
  • Introduction -Les origines : du Parlement de Chambéry au Sénat de Savoie
  • L’organisation interne et son évolution
  • Le cérémonial
  • La procédure
  • Les compétences judiciaires, administratives et politiques
  • Dissolution, restauration et suppression du Sénat de Savoie
  • Bibliographie
  • Les archives du Sénat de Savoie


  • DOCUMENTS
  • Féries qui sont observées par le Souverain Sénat de Savoye.
  • Antoine Favre ( 1557-1624 ) portrait ( photo coll. part. )
  • Charte de fondation du Souverain Sénat de Savoie
  • sacs à procès
  • La masse de justice
  • Theatrum Sabaudiae
  • Armes de Savoie
  • Manifeste du Sénat
  • Page 1 2 3 4 5 6

    La procédure

    Elaborée à partir de la pratique judiciaire, la procédure en vigueur était lente, variable et difficile à suivre. Mécontents du juge ordinaire de leur circonscription, les plaideurs pouvaient saisir en premier appel un homme de droit expérimenté, le juge-mage. S’ils étaient déboutés, ils arrivaient un dernier recours devant le Sénat de Savoie. Les pièces de chaque affaire étaient enfermées dans les fameux sacs sur lesquels on fixait une carte à jouer portant les noms des parties et de leurs procureurs. Ces derniers, très nombreux en Savoie, avaient le rôle d’avoués dans la mesure où ils mettaient en forme juridique les griefs qui opposaient les adversaires. Le grand principe était de juger en équité pour limiter les interminables chicanes et l’esprit retors des avocats. Dans le Stil de 1560, on distingue les procès vuidables par roolles et ceux qui le seraient par attiquete. Les procès normaux seraient traités en audience publique suivant l’ordre d’appel indiqué sur une liste. Au contraire, les causes spéciales, trop urgentes pour attendre leur tour, seraient désignées par une étiquette qui prévoyait un jour d’audience particulier.

    Curieusement, l’opportunité de la venue d’une affaire courante à l’audience dépendait de l’appréciation de l’avocat : il fallait que la cause soit vuidable sur le champ. Si la partie adverse contestait cette possibilité, un commissaire nommé ou le Parquet tranchait la question de l’inscription au rôle ordinaire de l’audience. La date retenue était communiquée aux procureurs et aux avocats chargés de préparer les plaidoiries. Une fois en séance, l’huissier appelait les causes, les avocats exposaient faits et arguments tandis qu’un audiencier relevait par écrit l’ embréviature des termes du débat. La délibération était simpliste : les Sénateurs se levaient sans quitter la salle ; ils se regroupaient pour former un rondeau, discutaient à voix basse puis, une fois assis, ils laissaient le Président prononcer l’arrêt et l’audiencier le transcrire immédiatement. Le lendemain, le Président et les juges relisaient l’arrêt, le corrigeaient éventuellement pour la forme sans en modifier la substance, puis le signaient et le faisaient enregistrer avec le texte succinct des plaidoiries. Le tout était ensuite expédié aux intéressés et aux avocats.

    Si, à l’audience au cours des débats, une difficulté imprévue apparaissait, on suspendait la séance et l’on passait à la procédure dite à pièces veues. Le Président nommait un commissaire-rapporteur dont le nom figurait sur l’étiquette du sac ; dans les trois jours, procureurs et avocats des parties devaient rassembler les pièces complémentaires, les soumettre au rapporteur qui " instruisait " et donnait par écrit. ses conclusions sur l’ensemble des points qui allaient servir à la décision finale. La date du jugement était fixée par décret et le rapporteur invité à exposer tous les enjeux du procès, sans omission et sans communiquer son avis personnel. Après cet exposé, on remettait aux magistrats les deux volumes du procès, l’un représentant le demandeur, l’autre le défendeur. Un troisième document retraçait l’inventaire des pièces jointes. Il se passait alors une longue lecture à haute voix de toute l’affaire durant laquelle les juges notaient leurs observations ; le règlement interdisait en effet de juger d’après le seul rapport du commissaire quelle qu’ait été sa réelle neutralité : toutes les pièces devaient avoir été vues c’est-à-dire lues publiquement. Rien ne pouvait échapper à l’examen rigoureux du Sénat. Après une dernière récapitulation générale prononcée par le Président, chacun était prié d’opiner, de donner son opinion définitive. L’arrêt enfin rendu était consigné par le commissaire chargé ensuite de le faire vérifier par le Président qui le signait. Le greffier faisait part de la décision aux parties.

    Longues et documentées, ces procédures ne laissaient rien au hasard et faisaient l’objet de commentaires a posteriori dans le but de les améliorer. L’approfondissement juridique des problèmes soulevés et des solutions apportées fut à l’origine de la grande réputation professionnelle des sénateurs, peut-être lents mais sûrs de leurs décisions. Toutefois, la révision des arrêts du Sénat était prévue dès l’édit du 13 février 1560. En matière civile seulement et en cas d’erreur sur les faits, on pouvait adresser une supplique au duc, ces demandes relevant de la compétence du Conseil d’Etat installé à Turin. En cas de pertinence, ces affaires étaient renvoyées devant le Sénat lui-même. Convaincu de sa suprématie et de son infaillibilité juridiques, le Sénat admettait cependant de rares erreurs d’interprétation de faits, bien évidemment mal exposés ! Le Président Favre considérait que la Sénat était l’interprète souverain de la loi, ce qui le dispensait de motiver ses décisions ! En de nombreuses occasions, il retenait le recours à l’équité plutôt qu’au droit strict. En réalité, malgré ces déclarations discutables, les sénateurs rédigeaient les attendus des arrêts avec une remarquable précision comme en témoignent les " cahiers " qui nous sont parvenus. Durant les quatorze années de sa présidence, Antoine Favre prit soin d’exposer oralement les moindres motifs juridiques de ses décisions à tel point que les étudiants venaient aux audiences en grand nombre, comme s’ils allaient suivre un cours à l’Université. Le fameux Code fabrien n’est rien d’autre qu’un immense commentaire raisonné des arrêts rendus, systématiquement classés pour former le corpus d’une doctrine cohérente bien davantage que le simple recueil de jurisprudence dont on parle habituellement. Ce traité fondamental resta la référence des praticiens savoyards jusqu’en 1732 ; à cette date, les Royales Constitutions édictèrent que les arrêts et sentences ne pourraient désormais être fondés que sur les textes de lois ou les statuts locaux. Il était devenu obligatoire de faire connaître aux parties les motifs argumentés de arrêts rendus, dans le bref délai de quinze jours.

    Page 1 2 3 4 5 6

     
    -