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LE SENAT DE SAVOIE ( 1559-1860 )
Auteur : Anne WEIGEL Historienne - Niveau de lecture : Scientifique |
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La procédure Elaborée à partir de la pratique judiciaire, la procédure
en vigueur était lente, variable et difficile à suivre.
Mécontents du juge ordinaire de leur circonscription, les plaideurs
pouvaient saisir en premier appel un homme de droit expérimenté,
le juge-mage. Sils étaient déboutés, ils arrivaient
un dernier recours devant le Sénat de Savoie. Les pièces
de chaque affaire étaient enfermées dans les fameux sacs
sur lesquels on fixait une carte à jouer portant les noms des parties
et de leurs procureurs. Ces derniers, très nombreux en Savoie,
avaient le rôle davoués dans la mesure où ils mettaient
en forme juridique les griefs qui opposaient les adversaires. Le grand
principe était de juger en équité pour limiter les
interminables chicanes et lesprit retors des avocats. Dans le Stil de
1560, on distingue les procès vuidables par roolles et ceux qui
le seraient par attiquete. Les procès normaux seraient traités
en audience publique suivant lordre dappel indiqué sur une liste.
Au contraire, les causes spéciales, trop urgentes pour attendre
leur tour, seraient désignées par une étiquette qui
prévoyait un jour daudience particulier. Curieusement, lopportunité de la venue dune affaire courante
à laudience dépendait de lappréciation de lavocat
: il fallait que la cause soit vuidable sur le champ. Si la partie adverse
contestait cette possibilité, un commissaire nommé ou le
Parquet tranchait la question de linscription au rôle ordinaire
de laudience. La date retenue était communiquée aux procureurs
et aux avocats chargés de préparer les plaidoiries. Une
fois en séance, lhuissier appelait les causes, les avocats exposaient
faits et arguments tandis quun audiencier relevait par écrit l
embréviature des termes du débat. La délibération
était simpliste : les Sénateurs se levaient sans quitter
la salle ; ils se regroupaient pour former un rondeau, discutaient à
voix basse puis, une fois assis, ils laissaient le Président prononcer
larrêt et laudiencier le transcrire immédiatement. Le lendemain,
le Président et les juges relisaient larrêt, le corrigeaient
éventuellement pour la forme sans en modifier la substance, puis
le signaient et le faisaient enregistrer avec le texte succinct des plaidoiries.
Le tout était ensuite expédié aux intéressés
et aux avocats. Si, à laudience au cours des débats, une difficulté
imprévue apparaissait, on suspendait la séance et lon passait
à la procédure dite à pièces veues. Le Président
nommait un commissaire-rapporteur dont le nom figurait sur létiquette
du sac ; dans les trois jours, procureurs et avocats des parties devaient
rassembler les pièces complémentaires, les soumettre au
rapporteur qui " instruisait " et donnait par écrit.
ses conclusions sur lensemble des points qui allaient servir à
la décision finale. La date du jugement était fixée
par décret et le rapporteur invité à exposer tous
les enjeux du procès, sans omission et sans communiquer son avis
personnel. Après cet exposé, on remettait aux magistrats
les deux volumes du procès, lun représentant le demandeur,
lautre le défendeur. Un troisième document retraçait
linventaire des pièces jointes. Il se passait alors une longue
lecture à haute voix de toute laffaire durant laquelle les juges
notaient leurs observations ; le règlement interdisait en effet
de juger daprès le seul rapport du commissaire quelle quait été
sa réelle neutralité : toutes les pièces devaient
avoir été vues cest-à-dire lues publiquement. Rien
ne pouvait échapper à lexamen rigoureux du Sénat.
Après une dernière récapitulation générale
prononcée par le Président, chacun était prié
dopiner, de donner son opinion définitive. Larrêt enfin
rendu était consigné par le commissaire chargé ensuite
de le faire vérifier par le Président qui le signait. Le
greffier faisait part de la décision aux parties. Longues et documentées, ces procédures ne laissaient rien
au hasard et faisaient lobjet de commentaires a posteriori dans le but
de les améliorer. Lapprofondissement juridique des problèmes
soulevés et des solutions apportées fut à lorigine
de la grande réputation professionnelle des sénateurs, peut-être
lents mais sûrs de leurs décisions. Toutefois, la révision
des arrêts du Sénat était prévue dès
lédit du 13 février 1560. En matière civile seulement
et en cas derreur sur les faits, on pouvait adresser une supplique au
duc, ces demandes relevant de la compétence du Conseil dEtat installé
à Turin. En cas de pertinence, ces affaires étaient renvoyées
devant le Sénat lui-même. Convaincu de sa suprématie
et de son infaillibilité juridiques, le Sénat admettait
cependant de rares erreurs dinterprétation de faits, bien évidemment
mal exposés ! Le Président Favre considérait que
la Sénat était linterprète souverain de la loi,
ce qui le dispensait de motiver ses décisions ! En de nombreuses
occasions, il retenait le recours à léquité plutôt
quau droit strict. En réalité, malgré ces déclarations
discutables, les sénateurs rédigeaient les attendus des
arrêts avec une remarquable précision comme en témoignent
les " cahiers " qui nous sont parvenus. Durant les quatorze
années de sa présidence, Antoine Favre prit soin dexposer
oralement les moindres motifs juridiques de ses décisions à
tel point que les étudiants venaient aux audiences en grand nombre,
comme sils allaient suivre un cours à lUniversité. Le
fameux Code fabrien nest rien dautre quun immense commentaire raisonné
des arrêts rendus, systématiquement classés pour former
le corpus dune doctrine cohérente bien davantage que le simple
recueil de jurisprudence dont on parle habituellement. Ce traité
fondamental resta la référence des praticiens savoyards
jusquen 1732 ; à cette date, les Royales Constitutions édictèrent
que les arrêts et sentences ne pourraient désormais être
fondés que sur les textes de lois ou les statuts locaux. Il était
devenu obligatoire de faire connaître aux parties les motifs argumentés
de arrêts rendus, dans le bref délai de quinze jours. |
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