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LE SENAT DE SAVOIE ( 1559-1860 )
Auteur : Anne WEIGEL Historienne - Niveau de lecture : Scientifique
SOMMAIRE


JEUNE PUBLIC


TOUS PUBLICS
  • Le Sénat de Savoie


  • EXPERTS
  • Introduction -Les origines : du Parlement de Chambéry au Sénat de Savoie
  • L’organisation interne et son évolution
  • Le cérémonial
  • La procédure
  • Les compétences judiciaires, administratives et politiques
  • Dissolution, restauration et suppression du Sénat de Savoie
  • Bibliographie
  • Les archives du Sénat de Savoie


  • DOCUMENTS
  • Féries qui sont observées par le Souverain Sénat de Savoye.
  • Antoine Favre ( 1557-1624 ) portrait ( photo coll. part. )
  • Charte de fondation du Souverain Sénat de Savoie
  • sacs à procès
  • La masse de justice
  • Theatrum Sabaudiae
  • Armes de Savoie
  • Manifeste du Sénat
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    Les compétences judiciaires, administratives et politiques

    Dans le cadre de la hiérarchie judiciaire, le Sénat de Savoie occupait l’échelon supérieur et contrôlait en dernière instance et en matière civile, les sentences des châtelains et des juges-mages. Mais il connaissait en première et dernière instance les affaires criminelles et se montra souvent d’une sévérité qui se voulait dissuasive, n’hésitant pas à prononcer des peines de mort. Dans le cas de l’extradition d’un étranger délinquant, seul le duc pouvait donner son accord.

    En première instance, il se réservait les procès délicats qui mettaient en cause le droit féodal, les droits seigneuriaux, les préséances entre vassaux, les griefs entre les communautés religieuses et les particuliers, et surtout les différends qui opposaient les grands personnages et les fonctionnaires attachés au service du duc. En dehors de ces cas particuliers, il exerçait sa compétence en premier ressort pour toutes les affaires civiles dépassant la valeur de 2000 livres. Son rôle spécifique se rapporta toujours à sa fonction de cour d’appel des jugements prononcés par les instances inférieures.

    A côté de ce critère matériel et comme en droit romain, la compétence pouvait être dictée par le caractère personnel des justiciables, intuitu personae. En effet, les veuves, les pupilles et les déshérités avaient le privilège de ne relever que de l’examen du Sénat dans le cadre du Bureau des pauvres dont nous avons parlé précédemment. Influencé par les pratiques des Parlements de droit écrit du sud-est de la France, le Sénat développa un système judiciaire et législatif très complet en faveur des miserabiles personae.

    Doté d’une compétence administrative et d’un véritable pouvoir réglementaire, le Sénat participait à l’élaboration des prescriptions législatives et prenait en application les mesures de police les plus appropriées. Il édictait des arrêts généraux considérés comme des règlement qui s’imposaient à tous et recouvraient des domaines variés. Se croyant investi d’une mission relative au contrôle des comportements, le Sénat se montra particulièrement soupçonneux à l’égard des aubergistes et cabaretiers trop nombreux. Il leur était interdit de loger aucuns fainéants vagabonds et d’acheter aux personnes suspectes, inconnues et aux gueux des ferrures ou du bois à peine d’être punis comme larrons. En ville, les interdictions d’allumer des feux dans les boutiques se justifiait parfaitement par les risques d’incendie mais le contrôle des livres en vente dans les librairies relevait plutôt de l’exercice d’une censure arbitraire.

    La police des vignobles était également stricte dans la mesure où de nombreux sénateurs possédaient des vignes et comptaient bien en tirer les plus grands profits. La date d’ouverture des vendanges était fixée par les Sindics des villes, villages et paroisses du présent Ressort de Savoye à peine de confiscation des fruits et amende de 500 livres. Emporter pieux, paisseaux ou perches de vignes, voler du raisin de jour comme de nuit constituaient des infractions passibles du fouet donné en public !

    Hommes de foi, les sénateurs furent les défenseurs de la religion catholique et de l’Eglise romaine contre toutes les velléités d’hérésie. Il était ainsi interdit de vendre ou de consommer de la viande les jours de fête à l’heure de la messe solennelle et durant le temps du Carême à peine de 500 livres d’amende ou de jouer aux cartes et aux quilles pendant les offices à peine de 50 livres d’amende. Ne relevant juridiquement ni de l’ordre public ni de la morale élémentaire, ces interdictions correspondaient uniquement aux prohibitions instaurées par l’Eglise de Rome.

    Cependant, il convient de souligner que si le Sénat fit preuve d’une réelle observance des prescriptions chrétiennes, il adopta également l’attitude plutôt gallicane des Parlements français à l’égard de la papauté. Sur le plan administratif, les affaires ecclésiastiques devenaient rapidement compliquées du fait du morcellement des diocèses. Chambéry et ses alentours formaient le Décanat de Savoie et dépendaient de l’évêché de Grenoble, institution exclue de la compétence du Sénat. Le métropolitain était l’archevêque de Vienne qui exerçait aussi son autorité sur les diocèses de Maurienne et de Genève. Ces prélats étaient parfois des Piémontais ou même des Romains trop souvent absents. Seul le très ancien archevêché de Tarentaise était autonome et métropolitain des diocèses de la vallée d’Aoste et de Sion. De plus, dans l’avant-pays savoyard, le Petit Bugey dépendait de l’évêque de Belley lui-même électeur de l’évêque de Besançon ! De tout temps, le Sénat de Savoie manifesta son indépendance par rapport au Saint-Siège quand il s’agissait de promulguer les bulles, lettres, brefs et autres mandats apostoliques et conciliaires. L’application de ces textes en Savoie dépendait de l’autorisation de la cour souveraine qui se réservait la prérogative d’en vérifier la conformité aux droits du Souverain et de ses Etats, de la Nation et de l’intérêt public. Les réticences, résistances et lenteurs du Sénat trouvaient là leur terrain de prédilection !

    L’épineuse question des rapports entre le Sénat et les tribunaux d’officialité devait être réglée par la composition de l’Usage de la Savoie concernant les matières ecclésiastiques, document dont la rédaction fut entreprise, mais jamais terminée, entre 1724 et 1729 à la demande de Victor-Amédée II. On en donnait lecture deux fois par an aux membres de la Compagnie.

    Le rôle politique du Sénat fut instauré dès sa création par la volonté d’ Emmanuel-Philibert, comme le montrent ses instructions particulières en date du 13 février 1560. S’emparant de cette latitude, le Sénat obtint le droit de modifier les édits en refusant de les entériner sans transformation. Les souverains s’entouraient des conseils et observations des sénateurs qui, pour leur part, firent preuve de prudente dignité et de liberté d’esprit. En principe, le duc pouvait passer outre l’avis de sa Cour après trois refus consécutifs, trois jussions, mais on n’en vint jamais à cette extrémité ; le pouvoir central sut reconnaître le bien fondé des remontrances émises par ces jurisconsultes éminemment compétents et accepta de corriger les incohérences ou contradictions de la politique entreprise. Le plus souvent il s’agissait d’une collaboration active entre le souverain et le Sénat. Ce dernier pouvait prendre l’initiative d’un texte de loi au vu du vide juridique révélé par la pratique. Ces propositions étaient examinées à Turin puis ratifiées. L’échange d’une correspondance considérable témoigne de ce souci commun de réglementer au mieux la vie des populations et la défense de la chose publique. Dans les périodes de trouble, le Sénat se fit parfois le seul interprète de la volonté populaire, par exemple en dénonçant vigoureusement la misère des Savoyards à Louis XIV, lors de l’occupation française du Duché durant le terrible hiver 1708. Au XVIII° siècle, avec la montée de l’absolutisme piémontais, ces prérogatives protectrices des privilèges locaux furent rapidement et symboliquement réduites.

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